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08/02/1990 | FRANCE | N°87-19067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1990, 87-19067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE LA VENDEE, dont le siège social est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Z... Ngoc A..., demeurant 8, Cour de l'Ancienne Forge à Roissy-en-Brie, Melun (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ; En présence de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) DES PAYS DE LA LOIRE, MAN rue René C... à

Nantes (Loire atlantique) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE LA VENDEE, dont le siège social est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Z... Ngoc A..., demeurant 8, Cour de l'Ancienne Forge à Roissy-en-Brie, Melun (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ; En présence de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) DES PAYS DE LA LOIRE, MAN rue René C... à Nantes (Loire atlantique) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CAF de la Vendée, de Me Spinosi, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 5231 et R. 5233 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert à l'enfant dont au moins un des deux parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et au versement d'une pension alimentaire mise judiciairement à sa charge ; que, selon le second, lorsque l'un au moins des parents se soustrait à ladite obligation, en l'absence de décision de justice devenue exécutoire fixant son montant, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile, aux fins de fixation de cette obligation, est engagée à l'encontre du parent défaillant ; Attendu que M. Z... Ngoc A..., qui assure la charge de son jeune beaufrère, N'Guyen Kin B..., dont les parents sont réfugiés aux EtatsUnis, a obtenu le bénéfice de l'allocation de soutien familial jusqu'au 30 septembre 1985 ; que pour condamner la caisse d'allocations familiales à poursuivre ses versements au-delà de cette date, la cour d'appel relève

essentiellement que l'enquête effectuée ayant révélé que les parents de l'enfant se soustrayaient à leur obligation d'entretien en n'adressant pas d'argent à leur fils, l'une des conditions exigées par l'article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale pour prétendre à l'allocation litigieuse était remplie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, une action en fixation de pension alimentaire avait été engagée à l'encontre des parents défaillants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Z..., envers la CAF de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-19067
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de soutien familial - Attribution - Conditions - Paiement au-delà de quatre mois - Action en fixation de pension alimentaire - Nécessité.


Références :

Code de la sécurité sociale L523-1, R523-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1990, pourvoi n°87-19067


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19067
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