LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE BESANCON, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans l'affaire opposant :
La société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS PLANCHET, dont le siège est à Paris (20e), ...,
défenderesse à la cassation ; à :
L'URSSAF DE BESANCON, dont le siège est à Besançon (Doubs), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-13, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-20 et R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu que saisi par les Etablissements Planchet de l'opposition à la contrainte qui leur avait été délivrée pour obtenir paiement des pénalités pour transmission tardive du bordereau de cotisations du mois d'août 1984 et des majorations de retard afférentes aux cotisations de sécurité sociale des mois d'août 1984 et janvier 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la remise desdites pénalités et majorations au motif que l'entreprise n'était pas en état de recidive et n'apparaissait pas de mauvaise foi ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'aucune disposition ne prévoit une possibilité de remise des pénalités de l'article R. 243-13 du Code de la sécurité sociale, la procédure prévue à l'article R. 243-20 du même code ne leur étant pas applicable, et alors, d'autre part, que la juridiction contentieuse ne pouvait être saisie d'une demande de remise que par voie de recours contre la décision gracieuse rejetant sa requête et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne la société Etablissements Planchet, envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Besançon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.