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08/02/1990 | FRANCE | N°87-15544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1990, 87-15544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de la Marne, dont le siège est à Reims (Marne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, au profit de la société à responsabilité limitée PLOMBERIE SERVICE, dont le siège est à Jonchery-sur-Vesle (Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, l

e moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de la Marne, dont le siège est à Reims (Marne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, au profit de la société à responsabilité limitée PLOMBERIE SERVICE, dont le siège est à Jonchery-sur-Vesle (Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SPC Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de la Marne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-5 et suivants, L. 143-1-4° et R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la société Plomberie service à qui la caisse régionale d'assurance maladie avait le 31 août 1983 notifié un taux de cotisation accidents du travail de 10,6 % correspondant au numéro de risque 5572-2 "couverture-plomberie sans chauffage" applicable à partir du 1er avril 1983, n'ayant versé ses cotisations d'accidents du travail jusqu'au 31 décembre 1983 que sur la base d'un taux de 5,2 % correspondant à la rubrique 5572-1 "plomberie, installations sanitaires, chauffage", a été assignée par l'URSSAF en paiement de la différence de cotisations et des majorations de retard afférentes ; Attendu que pour fixer la créance de l'Union de recouvrement à un montant inférieur à la somme demandée, le tribunal des affaires de sécurité sociale observe qu'en sollicitant le paiement des cotisations sur la base d'un taux de 10,6 % la caisse avait commis une erreur qu'elle avait d'ailleurs reconnue à la réception, le 20 janvier 1984, de la protestation de la société puisqu'elle n'avait réclamé pour 1984 qu'un paiement au taux de 5,7 %, et énonce que si en contestant tardivement la notification initiale, la société avait commis une faute qui avait causé un préjudice à l'Union de recouvrement, le paiement intégral constituerait pour cette dernière un enrichissement sans cause ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la notification du 31 août 1983 avait fait courir le délai de contestation et qu'aucun recours n'avait été formé dans le délai prévu à l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale devant les juridictions du contentieux technique, en sorte que la tarification notifiée pour la période du 1er avril au 31 décembre 1983 étant devenue définitive, la créance de l'URSSAF ne pouvait être réduite, le tribunal a violé les textes

susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ; Condamne la société Plomberie Service, envers l'URSSAF de la Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-15544
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Notification - Absence de contestation - Fixation définitive - Portée.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-5 et suiv., L143-1-4° et R143-21

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, 14 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1990, pourvoi n°87-15544


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15544
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