LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Yvette, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Loire, au profit :
1°) de l'UNION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MUTUALISTES (UTIM), dont le siège est 11, cours Victor Hugo, Le Puy (Haute-Loire),
2°) de la CAISSE MALADIE REGIONALE D'AUVERGNE (CMRA), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., B..., A..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d!
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.311-3-11° du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, sont obligatoirement assujettis au régime général de la sécurité sociale les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; Attendu que pour dire que Mme Y..., cogérante de la société à responsabilité limitée "Moustic", ne pouvait être affiliée audit régime général, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'avec sa cogérante, Mme Z..., elles possédaient ensemble la majorité des parts sociales ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le capital social était composé de 500 parts, et que chacune des deux gérantes en détenait 125, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Loire ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; Condamne l'UTIM et la CMRA, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Loire, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.