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08/02/1990 | FRANCE | N°86-95131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1990, 86-95131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X...Bernard,

Y... Pierre,
LA SARL EDITIONS

DE L'AVENIR, civilement responsable,
contre l'arrêt 74. 86 de la cour d'appel de P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X...Bernard,

Y... Pierre,
LA SARL EDITIONS DE L'AVENIR, civilement responsable,
contre l'arrêt 74. 86 de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 25 juin 1986 qui, dans une poursuite exercée contre le premier du chef de diffamation publique envers un particulier, le second du chef de complicité de ce délit, s'est prononcé sur les intérêts civils ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'en application de l'article 26 ème de la loi du 20 juillet 1988 les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont amnistiés lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988 ; que l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il convient d'examiner le pourvoi au regard des intérêts civils ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 555 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de prononcer la nullité des citations délivrées aux prévenus et au civilement responsable ;
" alors que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, seule la qualification juridique de l'infraction (" diffamation publique " ; " complicité ") était indiquée dans les citations à comparaître devant la Cour ; qu'ainsi, ni le fait poursuivi, ni le texte le réprimant n'étaient portés à la connaissance des prévenus, d'où il suivait une nullité de ces citations que la Cour aurait dû relever " ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de s'être abstenue de prononcer la nullité des citations délivrées aux prévenus et au civilement responsable dès lors que le jugement frappé d'appel était précisément identifié et que les actes de citation devant la cour d'appel ont pour seul objet de faire connaître aux parties la date d'audience et sont sans effet sur la saisine de cette juridiction ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a estimé diffamatoire envers X... un article paru dans la revue " profils médicosociaux " sous la signature P. B et le titre : " L'euthanasie dénoncée au cours de l'Assemblée Générale " ;
d " aux motifs que le passage incriminé " qui reproduit (en les résumant succinctement) des propos tenus par le Docteur Wynen au sujet de l'euthanasie et rapprochant " les thèses défendues au nom du national-socialisme en 1939 par Hitler, qui signa le décret d'extermination des malades mentaux en Allemagne, avec les thèses défendues aujourd'hui en France 45 ans plus tard au nom de cette fois de la dialectique socialiste prônée par Jacques X... et concluant que ces thèses se fondaient sur la même philosophie... ", impute à ce dernier une doctrine analogue à celle du national-socialisme et porte par làmême atteinte à la considération de la partiecivile " ;
" alors que pour être réprimé le fait diffamatoire doit viser une personne identifiable ; qu'en l'espèce les propos incriminés étaient ainsi libellés : le Docteur Wynen a rapproché les thèses défendues au nom du nationalsocialisme en 1939 par Hitler qui signa le décret d'extermination des malades mentaux en Allemagne, avec les thèses défendues aujourd'hui en France, quarante cinq ans plus tard, au nom, cette fois, de la dialectique socialiste prônée par Jacques X... et de conclure que ces thèses se fondaient sur la même philosophie qui met en franche opposition avec le confort de la société des biens portant la survie des malades chroniques, des handicapés et forcément des personnes âgées, inévitablement de plus en plus invalides " ; qu'ainsi ces propos prétendûment diffamatoires assimilaient aux thèses nazies les thèses soutenues par des gens anonymes dont la seule caractéristique indiquée était qu'ils se couvraient " du nom de la dialectique socialiste " ; qu'il était simplement, et sans autre précision, indiqué pour éclairer le concept de " dialectique socialiste " que X... était un zélateur de la dialectique socialiste ; qu'en soutenant que M. X... était présenté luimême, par l'article incriminé comme défendant les doctrines assimilées aux thèses nazies, la cour d'appel a dénaturé ledit article " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 32 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le Docteur X...du chef du délit de diffamation publique et Y... comme complice du même délit ;
d " aux motifs adoptés que " les imputations diffamatoires portent en ellesmêmes l'intention de nuire ; la bonne foi ne peut être admise qu'en raison de faits justificatifs suffisants dont il incombe aux prévenus d'administrer la preuve ;
" alors que toute personne prévenue d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en imposant aux prévenus de démontrer leur bonne foi pour s'exonérer, quand il appartenait à la partie poursuivante de prouver leur mauvaise foi, élément du délit, pour obtenir leur condamnation, la cour d'appel a interverti le fardeau de la preuve et violé la présomption d'innocence " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le journal " Profils médico-sociaux ", dirigé par Bernard X..., a publié le 2 octobre 1984 un article rédigé par Pierre Y..., reproduisant des propos tenus par un médecin au sujet de l'euthanasie et rapprochant " les thèses défendues au nom du nationalsocialisme en 1939 par Hitler qui signa le décret d'extermination des malades mentaux en Allemagne, avec les thèses défendues aujourd'hui en France, 45 ans plus tard, au nom cette fois de la dialectique socialiste, prônée par Jacques X..., et concluant que ces thèses se fondaient sur la même philosophie " ; que les juges en déduisent qu'imputer à ce dernier une doctrine analogue à celle du nationalsocialisme porte, par làmême, atteinte à la considération de la partie civile ; qu'ils ajoutent que les imputations diffamatoires impliquent l'intention de nuire ; que la bonne foi ne peut être admise qu'en raison de faits justificatifs suffisants dont il incombe aux prévenus d'administrer la preuve ; qu'après avoir examiné les conditions dans lesquelles ces propos ont été publiés, ils en concluent que cette preuve n'est pas rapportée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les allégations susvisées révêtent un caractère diffamatoire et qui établissent la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 selon laquelle toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée de mauvaise foi, sauf preuve du contraire par son auteur, n'est pas incompatible avec la présomption d'innocence visée par d l'article 62 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les restrictions imposées par la loi sur la liberté de la presse constituent des mesures nécessaires à la protection de la réputation et des droits d'autrui au sens de l'article 10 de la même Convention ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95131
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 25 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1990, pourvoi n°86-95131


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.95131
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