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07/02/1990 | FRANCE | N°89-82905

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1990, 89-82905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1989, qui pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste l'a c

ondamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1989, qui pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée d'un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er II du Code de la route, L. 88 et R. 17 du Code des débits de boissons, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ;
"aux motifs que l'état d'ivresse manifeste serait établi par les déclarations de certains témoins ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 88 du Code des débits de boissons, les agents ou officiers de police judiciaire, lors d'un accident de la circulation, doivent faire procéder sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues par l'article L. 1er-I du Code de la route lorsqu'il semble que l'accident a été commis sous l'empire d'un état alcoolique ; que si l'article R. 17 du même Code dispense d'établir la fiche de comportement en cas de blessures graves empêchant cet examen, l'officier de police judiciaire n'en est pas moins tenu de requérir un médecin à l'effet de procéder à l'examen clinique et à la prise de sang ; que dès lors, en l'absence de toutes les vérifications auxquelles les gendarmes étaient tenus de procéder, l'état prétendu d'ivresse manifeste du prévenu ne pouvait résulter de simples témoignages ;
"alors, au surplus, que le certificat du médecin qui a opéré X... immédiatement après l'accident, qui avait nécessairement été amené à vérifier l'imprégnation alcoolique avant l'intervention chirurgicale, excluait tout état d'ivresse manifeste ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure, retenir l'existence d'un état d'ivresse" ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que dans la nuit du 22 septembre 1987 vers 21 h 30 X... qui conduisait sa voiture sur une partie de chaussée, rectiligne, s'est déporté sur sa gauche et a heurté un véhicule qui venait en sens inverse "en serrant bien sa droite" ;
Attendu que pour infirmer le jugement de relaxe et retenir la culpabilité du prévenu, les juges du fond se sont fondés sur les constatations des gendarmes quant au comportement de X... ainsi que sur les nombreux témoignages recueillis sur sa consommation de boissons alcoolisés ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines la cour d'appel a caractérisé dans tous ses éléments le délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et ne saurait de ce fait encourir les griefs allégués au moyen ;
Qu'en effet, si l'article L.-1er I et II du Code de la route édicte que les épreuves de dépistage, ainsi que les vérifications médicales, chimiques et biologiques seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse, ces dispositions n'interdisent nullement aux juges de recourir, comme ils l'ont fait, à tous autres moyens de preuve pour déterminer, d'après leur intime conviction, si le prévenu s'est rendu coupable de ce délit ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82905
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite en état d'ivresse manifeste - Preuve - Preuve par tous moyens - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la route L1er-II
Code des débits de boissons L88 et R17

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1990, pourvoi n°89-82905


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82905
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