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07/02/1990 | FRANCE | N°88-81710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1990, 88-81710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ludger, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 27 janvier 1988 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec co

nstitution de partie civile contre X... des chefs de vol et chantage...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ludger, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 27 janvier 1988 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre X... des chefs de vol et chantage ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ; Attendu que ce mémoire établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi mais a été transmis directement, après l'expiration de ce délai, à la Cour de Cassation ; Que dès lors ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont formulés ; D'où il suit que le mémoire personnel est irrecevable ; Vu le mémoire produit par le conseil du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 25 novembre 1987 du juge d'instruction d'Auch ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. X... ; "aux motifs qu'il résultait "des termes eux-mêmes de la plainte que les faits exposés par le plaignant, sont en ce qui concerne le vol, l'oeuvre d'une personne ayant la disposition des fiches prétendument volées, quant au chantage, purement imaginaires et en tout cas insusceptibles de constituer une infraction pénale" ; qu'en conséquence, les faits allégués ne peuvent comporter aucune poursuite pour des causes affectant l'action publique ; "alors, d'une part, que dans sa plainte le demandeur précisait
simplement que Melle Y..., sur laquelle se portaient ses soupçons, "possédait le double des clés de l'immeuble" et que, ayant mis une serrure de sûreté à la porte d'entrée, il avait constaté "que l'on avait pénétré à nouveau par une ouverture de la façade en réparation et que l'on avait emporté les dernières fiches", toutes circonstances qui n'excluaient nullement que les faits dénoncés fussent susceptibles de recevoir la qualification de vol ;"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que les faits de chantage dénoncés étaient "purement imaginaires", sans l'avoir vérifié par une information préalable" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 85 du Code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; Attendu que X... qui exerçait l'activité de "mage" a déposé entre les mains du juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile contre X... des chefs de vol et chantage ; qu'il exposait notamment qu'il avait constaté vers la fin du mois d'avril 1987 la disparition de fiches sur lesquelles figuraient les noms et adresses de ses clients suivant une forme codée que ne connaissaient que Melle Y..., sa secrétaire et maîtresse et le nommé Beaumont qu'il qualifie de disciple, alors que ledit fichier a été exploité à son encontre dans une affaire de moeurs en cours d'instruction ; qu'il soutenait par ailleurs avoir fait l'objet de plusieurs demandes de remise d'argent pour obtenir des retraits de plainte ou éviter que des révélations ne soient faites au procureur de la République ; Attendu que sur réquisitions du ministère public prises en application de l'article 87 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de X... ; Que sur appel de celui-ci la chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance ; Attendu qu'en décidant ainsi, la juridiction d'instruction du second degré n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que le juge d'instruction ayant été saisi en application de l'article 85 du Code de procédure pénale par une personne se prétendant victime de délits, la chambre d'accusation ne pouvait, au vu du seul examen abstrait des faits dénoncés, décider comme elle l'a fait, sans instruction préalable, qu'ils n'étaient constitutifs d'aucune infraction ;D'où il suit que le moyen est fondé et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen en date du 27 janvier 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE le cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81710
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Recevabilité - Chambre d'accusation - Pouvoirs - Irrecevabilité - Examen abstrait des faits - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 85

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1990, pourvoi n°88-81710


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.81710
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