LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean A..., demeurant à Brive (Corrèze), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), au profit :
1°) de la COMMUNE DE TULLE, prise en la personne de son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de Ville,
2°) de Monsieur C..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme GROUPE DES MEUBLES CAVENAILLE,
3°) de Monsieur D..., demeurant à Tulle (Corrèze), 18, place Gambetta, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme GROUPE DES MEUBLES CAVENAILLE,
4°) de Monsieur B..., demeurant à Tulle (Corrèze), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme GROUPE DES MEUBLES CAVENAILLE,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
Monsieur le directeur des SERVICES FISCAUX DE LA CORREZE, commissaire du gouvernement, en ses bureaux, à Tulle (Corrèze), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. E..., F..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la commune de Tulle, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de Me Boulloche, avocat de MM. D... et B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean A... reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 30 mai 1988) de l'avoir déclaré déchu de l'appel relevé d'une décision rendue le 25 septembre 1987 par le juge de l'expropriation de la Corrèze, alors, selon le moyen, "d'une part, que la déclaration d'appel d'un jugement statuant sur une indemnité d'expropriation peut suppléer l'absence d'un mémoire dans le délai imparti, dès lors qu'elle contient une énonciation suffisante des prétentions de l'appelant ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui ne vérifie aucunement si la déclaration d'appel ne comportait pas, ainsi que le faisait valoir M. A... dans son mémoire, l'essentiel de ses prétentions, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation et alors, d'autre part, que la déchéance prévue par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, dérogatoire du droit commun, est spécifique à la procédure d'indemnisation et ne
saurait s'appliquer lorsque la demande tend à un sursis à statuer sur l'indemnisation en raison d'une contestation sur la propriété des biens expropriés ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé ce texte, par fausse application" ; Mais attendu que la déclaration d'appel du 8 octobre 1987 de M. A... n'étant pas motivée et la cause étant relative à la fixation d'une indemnité d'expropriation et à son attribution, la cour d'appel a constaté à bon droit la déchéance encourue, en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;