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07/02/1990 | FRANCE | N°88-70254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1990, 88-70254


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre des expropriations), au profit du SYNDICAT DES COMMUNES DE LA BANLIEUE DE PARIS POUR LES EAUX, dont le siège est ... (10e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10

janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Deville, rapp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre des expropriations), au profit du SYNDICAT DES COMMUNES DE LA BANLIEUE DE PARIS POUR LES EAUX, dont le siège est ... (10e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Z..., A..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société des ciments français, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les eaux, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que la Société des ciments français reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 1988) statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré irrecevable la requête qu'elle avait présentée le 27 janvier 1983 devant le juge de l'expropriation du Val-d'Oise aux fins de voir prononcer le transfert de propriété, au profit du Syndicat des communes de la Banlieue de Paris pour les Eaux, d'un terrain réservé dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Beaumont-sur-Oise, alors, selon le moyen, "que le propriétaire d'un terrain réservé peut, aux termes de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, "exiger qu'il soit procédé à son acquisition" ; qu'il suffit que cette "demande" soit adressée au préfet par lettre recommandée avec avis de réception (article R. 123-32) ; qu'en l'espèce, la Société des ciments français avait adressé, le 31 octobre 1980, au préfet du Val-d'Oise une lettre recommandée avec avis de réception dont il ressortait la volonté non ambiguë de ladite société de forcer l'acquisition d'un terrain réservé lui appartenant, et à laquelle était jointe la copie d'une précédente demande adressée par erreur à une autorité incompétente ; qu'en déniant son effet de réclamation à cette lettre, pour la raison inopérante que son auteur avait cru (à tort) avoir déjà procédé à une mise en demeure valable, la cour d'appel a, d'une part,

violé l'article 123-9 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, d'autre part, méconnu la portée de la lettre du 31 octobre 1980, en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient que la lettre du 22 mai 1978, adressée à un destinataire incompétent, et la lettre du 31 octobre 1980, qui ne constitue qu'une simple demande de renseignements, n'ont pu opérer la mise en demeure exigée par les articles L. 123-9 et R. 123-32 du Code de l'urbanisme, et qui en déduit justement que, faute par la Société des ciments

français d'avoir régulièrement engagé la procédure prévue par la loi, sa requête présentée le 27 janvier 1983 devant le juge de l'expropriation du Val-d'Oise est irrecevable, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70254
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Terrain réservé pour une voie, un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert - Propriétaire - Demande tendant à l'acquisition par la collectivité ou le service public - Mise en demeure d'acquérir - Saisine d'une autorité incompétente.


Références :

Code de l'urbanisme L123-9, R123-32

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-70254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.70254
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