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07/02/1990 | FRANCE | N°88-70213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1990, 88-70213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de MANDELIEU, représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville de Mandelieu (Alpes-Maritimes), avenue de la République,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de Monsieur Manuel X...
Y..., "La Paëlla Traiteur", demeurant à Mandelieu (Alpes-Maritimes), immeuble Le Chateauneuf, boulevard des Iles,

©fendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de MANDELIEU, représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville de Mandelieu (Alpes-Maritimes), avenue de la République,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de Monsieur Manuel X...
Y..., "La Paëlla Traiteur", demeurant à Mandelieu (Alpes-Maritimes), immeuble Le Chateauneuf, boulevard des Iles,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douveleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Mandelieu, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir écarté la demande d'indemnisation séparée des "éléments matériels d'équipements et travaux immobiliers irrécupérables", la cour d'appel, qui a retenu que ces éléments avaient une incidence certaine sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction, en a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la commumne de Mandelieu, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du 7 février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70213
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), 19 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-70213


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.70213
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