AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert, Auguste, René X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Madame Monique, Henriette Y..., divorcée X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 30 décembre 1988 en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles à son préjudice et au profit de sa femme née Y... ;
Qu'à la date du 9 janvier 1990 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désitement est intervenu postérieurement au 16 novembre 1989 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
Donne acte à M. X... de son désistement ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.