La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°88-20325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-20325


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Fortuné Z...,

2°) Madame Lucie Y... épouse Z...,

3°) Mademoiselle Jacqueline Z..., demeurant tous à Fréjus (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de :

1°) Monsieur Francis X..., demeurant à Fréjus (Var), La Tourrache,

2°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR, dont le siège social est sis à Toulon (Var), ZUP La Rode, rue E

mile Olivier,

3°) LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU VAR, dont le siège social est sis à Toulon (...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Fortuné Z...,

2°) Madame Lucie Y... épouse Z...,

3°) Mademoiselle Jacqueline Z..., demeurant tous à Fréjus (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de :

1°) Monsieur Francis X..., demeurant à Fréjus (Var), La Tourrache,

2°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR, dont le siège social est sis à Toulon (Var), ZUP La Rode, rue Emile Olivier,

3°) LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU VAR, dont le siège social est sis à Toulon (Var), rue Emile Olivier,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Muchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Var et la CAF du Var ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 25 octobre 1988) rendu sur renvoi après cassation, que la mineure Jacqueline Z... a été contrainte par M. X..., après un larcin commis dans le magasin de celui-ci, à rentrer chez elle sans chaussures ; que peu après son retour à son domicile, elle s'est jetée dans la rue par une fenêtre, s'occasionnant des blessures ; que les consorts Z..., puis Mlle Z..., devenue majeure, ont demandé à M. X... la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes faute de preuve d'un lien de causalité entre la faute de M. X... et le dommage,

alors que, d'une part, la cour d'appel, constatant que le préjudice de la victime résultait notamment de la faute caractérisée de

M. X..., aurait violé l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, elle aurait privé sa décision de motifs en méconnaissant les conclusions soulignant que la victime n'avait ni prédisposition au suicide, ni déficience psychique, de sorte que son geste ne pouvait résulter que de la brimade qu'elle avait subie ; qu'il est encore soutenu, d'une part, qu'en méconnaissant ce moyen, elle n'aurait pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le lien de causalité, et d'autre part, qu'elle aurait statué par des motifs hypothétiques en imputant le dommage à plusieurs causes possibles, sans préciser celles qui avaient joué un rôle nécessaire ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas admis que le préjudice de la victime résultait, même pour partie, de la faute de M. X..., retient, par motifs propres et adoptés, que le geste de Mlle Z... pouvait trouver sa motivation dans un sentiment de remords ou la perspective angoissante de la révélation inéluctable du vol, et que sa tentative de suicide ne pouvait être raisonnablement envisagée comme la conséquence probable de la faute de M. X..., n'étant pas exclu qu'elle aurait eu lieu sans la regrettable brimade de celui-ci ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques, a pu déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les consorts Z... ne rapportaient pas la preuve, à leur charge, d'une relation certaine et directe entre la faute de M. X... et le dommage qu'ils invoquaient ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-20325
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Absence - Constatation - Tentative de suicide suivant une sanction pour un larcin commis par un employé.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-20325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award