LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile, section 1), au profit de Mme Nicole H.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, rapporteur,
M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. S. et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme H., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 255 du nouveau Code civil ; Attendu que la pension alimentaire allouée pour la durée de l'instance en divorce est la conséquence de l'obligation de secours et cesse de plein droit lorsque le prononcé du divorce est devenu irrévocable ; Attendu que pour débouter M. S. de sa demande en restitution de sommes versées au titre de la pension alimentaire attribuée par le juge conciliateur pour la durée de l'instance, postérieurement au 10 janvier 1987, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir énoncé qu'une telle pension subsiste jusqu'à ce que la prestation compensatoire soit fixée par une décision passée en force de chose jugée, retient que la pension due par M. S. est demeurée exigible jusqu'au 8 décembre 1987, date à laquelle fut signifié l'arrêt du 2 octobre 1987 rendu sur appel du mari limité à la prestation compensatoire, lequel infirmait le jugement de divorce du 13 août 1986 en ce qui concerne les modalités de cette prestation ; Qu'en statuant ainsi alors que le prononcé du divorce était devenu irrévocable le 10 janvier 1987, un mois après la signification du jugement prononçant le divorce, non frappé d'appel de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme H., envers M. S., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.