LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Monique F.,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur Bernard D.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ancel, avocat de Mme F., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux D.-F. à leurs torts partagés, d'avoir débouté Mme F. de sa demande de dommages-intérêts, alors que, d'une part, en déduisant du prononcé du divorce aux torts réciproques des époux le rejet de la demande de dommages-intérêts la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en s'abstenant de tout motif de nature à justifier sa décision, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que Mme F. ait soutenu avoir subi du fait du comportement de son mari un préjudice distinct de celui qui résultait de la dissolution du mariage ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts au motif que le divorce était prononcé aux torts partagés, la cour d'appel a motivé sa décision au regard de l'article 266 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que pour limiter à quelques années le versement de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à Mme F., l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l'épouse n'a
aucune activité professionnelle, qu'elle est susceptible de trouver un emploi bien rémunéré vu les études qu'elle a ébauchées, que la prestation doit cependant être modérée car la charge de l'entretien et de l'éducation de trois enfants communs pèsera exclusivement sur le mari ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel a pris en considération les besoins de Mme F., usant de son pouvoir souverain pour déterminer le montant et la forme de la prestation compensatoire, et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;