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07/02/1990 | FRANCE | N°88-19988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-19988


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Muriel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit :

1°) de M. Pierre X..., demeurant ...,

2°) de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),

3°) de l'ETAT FRANCAIS, pris en la personne de M. l'agent judiciaire du Trésor, ...,

4°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM), de Besançon, dont le sièg

e est ...,

défendeurs à la cassation ;

L'agent judiciaire du Trésor a formé un pourvoi incident...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Muriel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit :

1°) de M. Pierre X..., demeurant ...,

2°) de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),

3°) de l'ETAT FRANCAIS, pris en la personne de M. l'agent judiciaire du Trésor, ...,

4°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM), de Besançon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

L'agent judiciaire du Trésor a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X... et de la MAIF, de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM de Besançon ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... qui, de nuit, devant l'établissement scolaire où elle était élève, traversait la chaussée, fut heurtée et blessée par l'automobile de M. X... ;

que Mlle Y... assigna M. X... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, en réparation de son préjudice ;

que l'Etat français, en la personne de l'agent judiciaire du

Trésor, et la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon sont intervenus à l'instance ;

Attendu que pour débouter Mlle Y... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable cause exclusive de l'accident, l'arrêt se borne à énoncer qu'en traversant brusquement une chaussée à quatre voies séparées par un terre-plein alors que la circulation était importante, sans utiliser un passage souterrain prévu à cet effet, à quelques mètres d'un véhicule, le piéton a volontairement pris une initiative extrêmement dangereuse qui rendait fatal l'accident ; Qu'en se déterminant ainsi sans caractériser l'exceptionnelle gravité de la faute de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... et la MAIF, envers les demandeurs, le comptable direct du Trésor pour Mlle Y..., aux dépens des pourvois principal et incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19988
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute - Caractérisation - Constatations insuffisantes.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-19988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19988
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