LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme P., née M., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. P., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme P., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce de la femme et prononcer le divorce des époux P. à leurs torts partagés, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé, par motifs adoptés, que deux des attestations produites par la femme, qu'il analyse, n'établissent pas avec certitude que le mari ait des relations homosexuelles mais mettent en évidence un comportement injurieux pour l'épouse, énonce que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, en retenant certaines attestations, a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur et la portée des éléments de preuve que le caractère injurieux des faits retenus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. P. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;