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07/02/1990 | FRANCE | N°88-19830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-19830


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Claire épouse de Monsieur Y...,

en cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (1ère chambre 1ère section), au profit de Monsieur X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :r>
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. J...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Claire épouse de Monsieur Y...,

en cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (1ère chambre 1ère section), au profit de Monsieur X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X... épouse Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en ses diverses branches :

Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de M. Y... et prononcer aux torts partagés le divorce des époux Y...-X..., l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 1988) énonce que Mme Y... n'a pas su s'adapter à la vie du château de Y... où son mari avait son principal établissement familial et professionnel, qu'elle en est partie une première fois en août 1979 et que, même si M. Y... et sa mère ont suggéré en novembre 1979 aux époux X... d'envoyer leur fille à Paris, ces propos n'étaient qu'un constat d'échec ;

Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier tant les éléments de preuve que le caractère des faits allégués que la cour d'appel, après avoir rappelé que la vie commune n'avait pas repris après février 1980 et que M. Y... avait formé à cette époque un projet de divorce, a estimé que la naissance d'un enfant en novembre 1980 n'établissait pas une réelle réconciliation entre les parents et retient que les faits imputés à l'épouse justifient le prononcé du divorce aux torts partagés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que, pour écarter la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y..., l'arrêt énonce que le divorce étant prononcé aux torts partagés, cette demande doit être rejetée en ce qu'elle est fondée sur l'article 266 du Code civil et retient que Mme Y... n'établissant pas que c'est son mari qui a fait supprimer son nom du Bottin mondain, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef ;

En quoi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues de tout élément de preuve, n'a pas encouru les reproches du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19830
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Réconciliation - Naissance d'un enfant - Preuve (non).


Références :

Code civil 244

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-19830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19830
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