LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Danielle Y... née B..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 (2e chambre), au profit de :
1°) Monsieur René X..., demeurant l'Escurial, ... (Alpes-Maritimes) ; 2°) Monsieur Claude Z..., ès qualités de syndic de la liquidaton des biens de la société POLISYT FRANCS, société anonyme, demeurant à Dieppe (Seine-Maritime), ... ; 3°) Etablissements D... FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Arques La Bataille (Seine-Maritime), voie privée, zone industrielle ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, rapporteur, MM. C..., Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et les Etablissements D... France ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 654, 655, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 114 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a relevé appel, le 19 décembre 1985, d'un jugement rendu le 18 octobre 1977 par le tribunal de commerce de Dieppe, rectifié par ordonnance du 18 novembre 1977, et signifié à domicile avec remise de la copie en mairie ; qu'elle a invoqué l'irrégularité de la signification ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt a retenu que l'exploit de signification était régulier et que la signification
avait été valablement faite ; Attendu qu'en statuant ainsi sans constater que l'acte mentionnait les diligences préalables de l'huissier de justice pour le remettre à la personne même de la destinataire et sans rechercher si cette irrégularité avait causé un grief à celle-ci qui
soutenait dans ses conclusions que faute, d'avoir été touchée par cette signification et d'avoir reçu l'avis de passage, elle n'avait pu faire valoir ses droits dans le délai imparti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. A..., ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.