AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Alain, Christian, Georges, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, lère section), au profit de Madame X... Marie-France, Jehanne, Andrée, Madeleine, née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt confirmatif attaqué retient, pour écarter l'excuse tirée par le mari de l'adultère de sa femme, qu'il n'est pas démontré par celui-ci que lorsque sa liaison avait été constatée, il avait connaissance de l'adultère de son épouse ;
Que par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.