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07/02/1990 | FRANCE | N°88-19639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-19639


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CITROEN AUTOMOBILES, société anonyme dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre), au profit de l'ETAT FRANCAIS, représenté par Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine, préfecture de Nanterre, ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CITROEN AUTOMOBILES, société anonyme dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre), au profit de l'ETAT FRANCAIS, représenté par Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine, préfecture de Nanterre, ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. chabrand, Michaud, Deroure, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën Automobiles, de Me Ancel, avocat de l'Etat Français, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 juin 1988), qu'un groupe d'individus s'est introduit par force dans les locaux de la Société Citroën automobiles (la société) où il s'est livré à des violences, effractions, vols, et dégradations et a interdit l'accès des lieux au personnel ; que la société a demandé la réparation de son préjudice à l'Etat en vertu de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir refusé à la société l'indemnisation de son préjudice résultant des pertes financières liées au blocage de la production, des frais généraux engagés sans contrepartie, et des salaires versés aux ouvriers mis dans l'impossibilité de travailler, alors que, d'une part, en écartant ce dernier chef de préjudice sans examiner si l'absence de contrepartie normale de production ne résultait pas directement de l'interruption forcée du travail liée aux violences, la cour d'appel aurait violé l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, alors que, d'autre part, un employeur même s'il n'est pas personnellement visé par les violences constituant le délit d'entrave à la liberté au travail, serait fondé à obtenir réparation de la charge des frais généraux engagés sans contrepartie à la suite de l'interruption du travail liée aux violences exercées contre les salariés, et alors qu'enfin, en se bornant, pour écarter l'indemnisation de ces frais, à des

affirmations sur le caractère indirect du préjudice, sans s'expliquer sur les circonstances précises excluant l'existence d'un lien direct, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'obligation éventuelle de verser les salaires résultait pour la société, non des infractions pénales dont l'Etat était tenu de réparer les conséquences dommageables, mais des relations contractuelles qui la liaient à ses salariés ; que la société n'était pas davantage la victime directe du délit d'entrave à la liberté du travail du fait de ses pertes financières, les actes délictueux étant dirigés contre les salariés ; qu'enfin les autres infractions retenues en l'espèce n'avait que contribué, et seulement par répercussion, à perturber la production ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'un rapport certain et direct entre les préjudices invoqués et les infractions commises n'était pas établi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19639
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Attroupement ayant commis des infractions - Préjudice - Lien de causalité avec les infractions - Preuve (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Loi du 07 janvier 1983 art. 92

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-19639


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19639
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