La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°88-19624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-19624


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacky X..., demeurant à Courtenay (Loiret), route de Sens,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (1re chambre civile), au profit de :

1°) LE CENTRE DE SECOURS DE COURTENAY, dont le siège social est à Courtenay (Loiret) ; 2°) LA MUTUELLE MEDICO CHIRURCHICALE DU LOIRET, dont le siège social est à Orléans (Loiret), ... ; 3°) LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU CENTRE, dont le siège social est à Orléans (Loiret), 16,

place du Martroi ; 4°) LES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS DU LO...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacky X..., demeurant à Courtenay (Loiret), route de Sens,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (1re chambre civile), au profit de :

1°) LE CENTRE DE SECOURS DE COURTENAY, dont le siège social est à Courtenay (Loiret) ; 2°) LA MUTUELLE MEDICO CHIRURCHICALE DU LOIRET, dont le siège social est à Orléans (Loiret), ... ; 3°) LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU CENTRE, dont le siège social est à Orléans (Loiret), 16, place du Martroi ; 4°) LES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS DU LOIRET, dont le siège social est à Semoy (Loiret) Fleury Y..., ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des services départementaux d'incendie et de secours du Loiret, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard du Centre de secours de Courtenay, la Mutuelle médico chirurchicale du Loiret et de la Caisse mutuelle régionale du centre ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que de nuit, dans une agglomération et à une intersection, une collision se produisit entre l'ambulance appartenant au service départemental d'incendie et de secours et l'automobile de M. X... ; que, blessé, celui-ci demanda au centre de secours la réparation de son préjudice, que les services départementaux d'incendie et de

secours du Loiret intervinrent à l'instance ; Attendu que, pour exclure toute indemnisation des dommages subis par M. X..., l'arrêt se borne à énoncer que la victime, en ne respectant pas la priorité édictée par l'article R. 28 du Code de la route, a commis une faute excluant l'indemnisation de ses dommages par application de l'article 4 de la loi susvisée et qu'aucun partage ne peut dès lors être pris en compte ; Qu'en déduisant de la seule absence de faute du conducteur de l'ambulance que celle de la victime était la cause exclusive de l'accident et sans rechercher si le conducteur aurait pu éviter l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne le défendeur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19624
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Constatations insuffisantes.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-19624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award