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07/02/1990 | FRANCE | N°88-19447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-19447


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel de X..., demeurant ...,

2°) le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Moutiers, au profit de M. David Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents

:

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chartier, conse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel de X..., demeurant ...,

2°) le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Moutiers, au profit de M. David Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, M. Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat de M. de X... et du Bureau central français, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Moutiers, 21 septembre 1988), que, le 23 décembre 1985, sur un parc de stationnement, une collision se produisit entre l'automobile de M. de X..., qui avait glissé sur du verglas, et celle de M. Y..., en stationnement ;

que M. Y... demanda à M. de X... et au Bureau central français la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir, d'une part, en indemnisant la victime sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, violé, par refus d'application, la loi du 5 juillet 1985 applicable en l'espèce et, d'autre part, omis de rechercher quel était l'autre objet de l'interdiction de stationner signalée par le panneau placé à la limite du parc ;

Mais attendu que le jugement retient que le panneau d'interdiction de stationnement se trouvait en dehors des limites du parking, que rien n'interdisait à M. Y... de garer son véhicule là où il l'avait laissé et que la voiture n'avait eu qu'un rôle passif dans l'accident, lequel était dû à l'imprudence non contestée de M. de X... ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la faute de celui-ci avait été la cause exclusive de l'accident, le jugement, abstraction faite d'une référence erronée aux articles 1382 et 1384 du

Code civil, se trouve légalement justifié au regard des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19447
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Constatations suffisantes - Voiture convenablement stationnée dans un parking.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Moutiers, 21 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-19447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19447
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