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07/02/1990 | FRANCE | N°88-19385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-19385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Arlette, Jeanne Y... épouse X..., demeurant à Saint-Maur-Des-Fosses (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences, section A), au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant précédemment à Saint-Maur-des-Fosses (Val-de-Marne), ..., et actuellement ... à Saint-Maur-Des-Fosses (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Arlette, Jeanne Y... épouse X..., demeurant à Saint-Maur-Des-Fosses (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences, section A), au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant précédemment à Saint-Maur-des-Fosses (Val-de-Marne), ..., et actuellement ... à Saint-Maur-Des-Fosses (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 270 du Code civil ;

Attendu que pour dire que le service de la rente allouée à Mme X... à titre de prestation compensatoire prendrait fin au terme des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, l'arrêt énonce que le tribunal "a cru devoir" observer que le patrimoine de la communauté était important et constituerait un apport lorsqu'elle serait liquidée ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le partage par moitié de la communauté était de nature à supprimer la disparité des conditions de vie respectives des époux qu'elle constatait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 4 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19385
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences, section A), 04 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-19385


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19385
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