AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Ernestine, Anne X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de Monsieur Gilbert Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour pour faire droit à la demande de M. Y..., l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, après avoir retenu que la femme avait adressé à son époux des cartes postales dont les termes étaient orduriers et qu'elle était intervenue de façon intempestive chez ses employeurs et relevé que la vie sexuelle et sentimentale assez désordonnée de son mari lui était préjudiciable, énonce qu'il n'est pas établi par les certificats médicaux produits que l'état maladif de l'épouse explique son comportement excessif ;
Que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'aptitude des torts d'un époux à enlever tout caractère fautif aux faits reprochés à l'autre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;