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07/02/1990 | FRANCE | N°88-16280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1990, 88-16280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SARP VIDEO n° 1, société anonyme ayant son siège social ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Paris, (25ème chambre, section A), au profit de :

1°) la SCI BERRI ayant son siège, ... V à Paris (8ème),

2°) M. X... des Impôts de Paris (8ème) "Roule-Artois" comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du Directeur des services fiscaux de Paris-Nord et du D

irecteur Général des Impôts ayant ses bureaux 22, Cours Albert 1er à Paris (8ème),

défendeurs à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SARP VIDEO n° 1, société anonyme ayant son siège social ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Paris, (25ème chambre, section A), au profit de :

1°) la SCI BERRI ayant son siège, ... V à Paris (8ème),

2°) M. X... des Impôts de Paris (8ème) "Roule-Artois" comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du Directeur des services fiscaux de Paris-Nord et du Directeur Général des Impôts ayant ses bureaux 22, Cours Albert 1er à Paris (8ème),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Sarp Vidéo, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI Berri et de M. X... des Impôts de Paris (8ème), les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que la société SARP Vidéo à laquelle la société Berri a donné à bail un local à usage commercial fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1988) d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire et d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen "1°) que la société SARP VIDEO avait fait valoir que le bail renouvelé daté du 26 mars 1987 ne lui avait été retourné signé par la SCI Berri que le 2 juillet 1987, que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que le montant des provisions pour charges étaient dues à la date du commandement sans rechercher si un accord était préalablement intervenu entre les parties sur les termes du bail renouvelé et notamment de son article 7, leur accord sur le montant du loyer de renouvellement étant à lui seul insuffisant ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors 2°/ que la société SARP Vidéo a fait valoir par voie de conclusions qu'elle avait indiqué qu'elle était disposée à procéder aux règlements des charges sur justification de leur montant, et que le taux de 10% des charges provisionnelles avait été fixé arbitrairement ; que la cour d'appel en affirmant qu'aucune critique n'était formulée par la société SARP Vidéo sur la prétention de la SCI Berri au paiement de charges provisionnelles a dénaturé ces conclusions et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors 3°/ que l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, s'il ne permet pas de suspendre l'effet d'une clause résolutoire en cas de charges impayées correspondant à des avances faites par

le bailleur le permet lorsqu'il est seulement réclamé paiement de

provisions sur charges dont le montant exact doit être calculé en fin d'année ; que la cour d'appel a donc violé ce texte ;

Mais attendu qu'ayant, sans dénaturer les conclusions de la société SARP VIDEO, retenu qu'il ressortait des pièces versées aux débats par cette société et de ses écritures qu'un accord était intervenu entre les parties en mars 1987 sur le montant du loyer, avant même que ne soit signifié le commandement, et relevé que l'article 7 du bail, rétroactivement renouvelé à compter du 1er janvier 1984, stipulait que le preneur devait verser une provision pour charges égales à 10 % du loyer sans que la société locataire ait jamais contesté la somme réclamée à ce titre, ni sollicité de justifications, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Sarp Vidéo, envers la SCI Berri et M. le receveur des Impôts de Paris (8ème), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16280
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, (25ème chambre, section A), 26 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-16280


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16280
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