LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude B., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Madame B.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de M. B., de Me Jacoupy, avocat de Mme B., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que pour condamner M. B. à verser à son épouse une rente mensuelle viagère à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé les revenus et les charges du mari, constate que la femme, travailleur handicapé, a pour seules ressources de modestes allocations, que les revenus de son bien immobilier sont utilisés au paiement de l'emprunt ayant servi à l'améliorer et aux charges, et qu'il n'est pas établi que sa location apporte un complément de revenu, et énonce que, compte tenu de la faiblesse de ses ressources, de son âge, de son handicap, de ses besoins, il existe une disparité au détriment de la femme dans les conditions de vie des époux ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a répondu aux moyens contenus dans les conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;