LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Richard S., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Madame R., divorcée S. défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; M. Michaud, conseiller ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Parmentier, avocat de M. S., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme S. née R., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 février 1988), qu'un premier jugement a prononcé le divorce des époux S.-R. ; qu'un jugement ultérieur a alloué à Mme R. une prestation compensatoire sous forme d'une rente payable durant un an ; Attendu que, pour confirmer le montant de la rente et en prolonger la durée, la cour d'appel relève le montant moyen mensuel des ressources de M. S. et Mme R. durant la période contemporaine du divorce et, après avoir écarté les charges non justifiées de M. S., retient celles établies par Mme R. ; Que la cour d'appel n'a fait ainsi qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les modalités de la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité qu'elle constatait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;