La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°88-15365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-15365


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Richard S., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Madame R., divorcée S. défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, pr

ésident ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; M. Michaud, conseiller ; M. Joinet, av...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Richard S., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Madame R., divorcée S. défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; M. Michaud, conseiller ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Parmentier, avocat de M. S., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme S. née R., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 février 1988), qu'un premier jugement a prononcé le divorce des époux S.-R. ; qu'un jugement ultérieur a alloué à Mme R. une prestation compensatoire sous forme d'une rente payable durant un an ; Attendu que, pour confirmer le montant de la rente et en prolonger la durée, la cour d'appel relève le montant moyen mensuel des ressources de M. S. et Mme R. durant la période contemporaine du divorce et, après avoir écarté les charges non justifiées de M. S., retient celles établies par Mme R. ; Que la cour d'appel n'a fait ainsi qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les modalités de la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité qu'elle constatait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Modalités - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-15365

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15365
Numéro NOR : JURITEXT000007094121 ?
Numéro d'affaire : 88-15365
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-07;88.15365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award