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07/02/1990 | FRANCE | N°88-15200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-15200


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gustave C.,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre B), au profit de Mme Renée, Marie, Georgette C., née M.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :r>
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gustave C.,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre B), au profit de Mme Renée, Marie, Georgette C., née M.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. C., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme C.,

les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. C. à verser à son épouse une rente mensuelle viagère à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué relève que les revenus du mari, bien qu'inférieurs à ceux de la femme, correspondent à des bénéfices forfaitaires qui ne représentent pas "nécessairement" les revenus réels ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs hypothétiques, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers autrement composée ;

Condamne Mme C., envers M. C., aux dépens et aux frais

d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15200
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Motifs hypothétiques - Divorce - Bénéfices forfaitaires ne représentant pas "nécessairement" les revenus réels.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-15200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15200
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