LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Antonio C., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (1ère section, chambre civile), au profit de Madame Henriette B. épouse C.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Foussard, avocat de M. C., de SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme C., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, pour prononcer aux torts exclusifs du mari le divorce des époux C.-B., l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 2 septembre 1987) énonce que l'ensemble des éléments qu'il retient quant au comportement du mari permet de considérer comme fondés les griefs de la femme, qui sont de nature à justifier l'abandon par celle-ci du domicile conjugal et que M. C., qui ne formule aucun autre grief contre sa femme, doit être débouté de sa demande ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel, hors de toute dénaturation des conclusions de M. C., qui n'invoquait pas, au soutien de sa demande en divorce le grief, énonce par le moyen, que Mme C. lui avait refusé l'entrée du domicile conjugal en en changeant les serrures, a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen :
Attendu que, pour allouer à Mme C. une rente viagère à titre de prestation compensatoire, l'arrêt énonce, d'une part, que "B. né en 1904" dispose de ressources mensuelles dont elle précise le montant et qu'il n'a pas de loyer, et, d'autre part, qu'Henriette B., née en 1922, est malade et sans ressources et retient qu'il existe aussi une disparité de situation par suite du divorce ;
Que la cour d'appel, abstraction faite d'une erreur matérielle, sans incidence sur la décision, concernant le nom et la date de naissance de M. C., retenant exactement le montant des ressources de celui-ci qui n'alléguait pas dans ses conclusions payer un loyer, a souverainement apprécié les besoins et les ressources de chacun des époux et les modalités de la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité qu'elles constatait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;