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07/02/1990 | FRANCE | N°88-14876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-14876


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ETAT FRANCAIS, représenté par le préfet des Ardennes, préfecture de Charleville-Mézières (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°) Monsieur Michel X..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., La Croisette,

2°) La commune de Vireux-Molhain, hôtel de ville, (Ardennes) Vireux-Molhain, représenté par son maire en exercice,

défendeurs à la

cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ETAT FRANCAIS, représenté par le préfet des Ardennes, préfecture de Charleville-Mézières (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°) Monsieur Michel X..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., La Croisette,

2°) La commune de Vireux-Molhain, hôtel de ville, (Ardennes) Vireux-Molhain, représenté par son maire en exercice,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Ancel, avocat de l'Etat Français, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la commune de Vireux-Molhain, de Me Consolo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er février 1988), qu'au cours d'une manifestation, des affrontements violents ont opposé les participants aux forces de l'ordre sur le territoire de la commune de Vireux-Molhain ; que M. X..., qui se trouvait mêlé aux manifestants, a été blessé et a assigné en dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 131-1 du Code des communes, la commune de Vireux-Molhain, qui a demandé la garantie de l'Etat français ; que celui-ci a invoqué des fautes commises par la commune pour obtenir une limitation de sa garantie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la commune tenue d'indemniser intégralement M. X... en écartant toute faute de celui-ci, alors que, d'une part, en déclarant que M. X... avait été pris dans la manifestation et avait laissé sa voiture pour se mettre à l'abri, la cour d'appel aurait dénaturé le procès-verbal de gendarmerie, et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il aurait résulté que M. X... avait décidé de poursuivre sa route à pied en se mêlant aux manifestants alors que la bagarre faisait rage ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le procès-verbal de gendarmerie et ne l'a donc pas dénaturé, retient que M. X..., qui se rendait en voiture chez sa soeur, était parvenu fortuitement sur les lieux de la manifestation dans laquelle il s'était trouvé pris au moment où "la bagarre faisait rage", qu'il n'était pas resté sur place en curieux, mais avait quitté sa voiture pour se mettre à l'abri ; Que de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le comportement de M. X... ne présentait aucun caractère fautif ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'Etat français à garantir intégralement la commune des condamnations prononcées contre elle, alors qu'en l'état des conclusions du préfet qui reprochaient au maire de n'avoir pas interdit une manifestation présentant des risques graves, interdiction qui aurait permis d'éviter le rassemblement générateur d'incidents, la cour d'appel aurait répondu à ce moyen par des motifs inopérants et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'interdiction ne constituait pas en l'espèce une mesure propre à prévenir ou à réprimer les troubles, dès lors qu'ils ne s'étaient pas produits avant la dislocation de la manifestation, mais seulement après ; Que par ce motifs, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte visé au moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour M. X..., la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-14876
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Existence - Faute de la victime - Absence - Constatations suffisantes.


Références :

Code des communes L131-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-14876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14876
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