AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Robert Z..., demeurant ... à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées),
2°/ Monsieur Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée ARTIGUES MEUBLES, domicilié à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de Madame Suzy, Raymonde X..., séparée de biens de Monsieur Robert Z..., demeurant ... de Bigorre (Hautes-Pyrénées),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans se borner à se référer aux documents de la cause, a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention, souverainement retenu que les parties avaient porté à 10 000 francs le loyer mensuel, constatant que les versements effectués correspondaient à ce nouveau prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. Z... et Y..., ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.