LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de :
1°) Madame Françoise H. épouse B. et autres,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. B., de la SCP UrtinPetit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts H., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de Mme B. et prononcer le divorce des époux B.-H. à leur torts partagés, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, après avoir relevé qu'il résultait des attestations produites par l'épouse que son mari usait à son égard d'un ton violent et de mots blessants, que si les témoins, après plusieurs années, ne pouvaient rapporter les paroles entendues, ils étaient formels et unanimes quant au comportement de M. B., énonce que ceci constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, sans statuer par motifs contradictoires, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence, la gravité et le caractère injurieux des faits reprochés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire alors que, d'une part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de M. B. faisant valoir que son épouse, issue d'une famille aisée, aurait de bonnes espérances au décès de ses parents, tant par sa part héréditaire qu'en raison du legs par préciput qui lui a été fait, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 272-7 du Code civil en se bornant à affirmer que l'épouse ne pouvait reprendre une activité, sans rechercher quel serait son patrimoine après la liquidation de la communauté, celle-ci comportant notamment un appartement ; Attendu que la cour d'appel n'ayant pas à tenir compte de la liquidation de la communauté qui n'avait pas d'influence sur l'existence d'une disparité, n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et a usé de son pouvoir souverain pour apprécier la situation des époux au moment du divorce et son évolution dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;