La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°88-13419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1990, 88-13419


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOREGIMO, dont le siège social est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1°/ Madame C..., Marie de E..., veuve de Monsieur Jean A..., demeurant ... (16e),

2°/ La société anonyme PRIMISTERES, dont le siège social est sis ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOREGIMO, dont le siège social est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1°/ Madame C..., Marie de E..., veuve de Monsieur Jean A..., demeurant ... (16e),

2°/ La société anonyme PRIMISTERES, dont le siège social est sis ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Soregimo, de Me Jacques Pradon, avocat de la société Primistères, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1988), que Mme A..., bailleresse, revenant sur l'acceptation conditionnelle de la demande de renouvellement du bail commercial consenti à la société A... comptoirs français, aux droits de laquelle se trouve la société Primistères, et expiré le 31 décembre 1980, a notifié à sa locataire, le 11 août 1982, son refus de renouvellement de la location sans indemnité d'éviction avant de vendre le bien loué, par acte du 29 décembre 1983, à la société Soregimo ; que la société Primistères a poursuivi Mme A... et la société Soregimo en paiement d'une indemnité d'éviction et a quitté les lieux le 10 août 1984 ; Attendu que la société Soregimo fait grief à l'arrêt d'avoir, pour allouer une indemnité d'éviction à la société Primistères, retenu le caractère tardif de l'acte de repentir du 30 août 1984, alors, selon le moyen, "1°/ que l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 donne au bailleur la faculté d'exercer le droit de repentir jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après fixation de l'indemnité d'éviction par une décision passée en force de chose jugée, les conditions du nouveau bail étant, en cas de désaccord, fixées selon

ces règles légales ; qu'ainsi la faculté donnée au bailleur d'exercer le droit de repentir n'est pas subordonnée à un accord des parties sur les conditions du nouveau bail ; qu'il s'ensuit qu'en excluant la volonté du bailleur d'exercer le droit de repentir, en raison du défaut d'accord des parties sur les conditions du nouveau bail, bien que, par lettres de décembre 1983 et janvier 1984, le bailleur ait proposé un nouveau bail et envoyé au locataire un projet de bail pour qu'il lui soit adressé ses propres propositions, ce qui manifestait clairement une volonté de renouvellement du bail, l'arrêt attaqué a violé l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ; alors, 2°/ que l'exercice du droit de repentir peut être implicite et résulter d'une action en fixation du loyer ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui constate que la société Soregimo avait assigné la locataire en révision du loyer, et que l'action, dont il avait été fait réserve, avait été radiée faute de diligences du demandeur, ne pouvait omettre de tirer les conséquences de cette radiation et exclure, en raison de cette réserve, la manifestation de la volonté de renouvellement ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil et 32 du décret du 30 septembre 1953 ; alors, 3°/ que la libération des locaux, intervenue dans des conditions abusives, ne peut faire échec au droit de repentir du bailleur ; qu'en l'espèce, alors que, depuis le congé, des négociations s'étaient poursuivies en vue du renouvellement du bail et que le bailleur avait abandonné l'action tendant à faire juger que le refus de renouvellement était justifié par des motifs légitimes, c'est seulement quatre jours après l'assignation en paiement d'une indemnité d'éviction et sans aucun avertissement préalable que la locataire a remis les clés, bien qu'elle ne put ignorer ni la faculté légale laissée au bailleur d'exercer un droit de repentir, ni le désir de celui-ci de renouveler le bail ; que la cour d'appel ne pouvait faire abstraction de ces circonstances pour s'en tenir à la précarité résultant du congé ; qu'en faisant produire effet à la libération des locaux, sans vérifier si ces circonstances ne caractérisaient pas la volonté de la locataire de priver la bailleresse de l'exercice du droit de repentir, l'arrêt attaqué a violé l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ; alors, 4°/ que le droit à indemnité d'éviction s'apprécie non à la date d'effet du congé, mais à la date de libération des locaux ; qu'en refusant d'examiner la situation de l'exploitation au jour de la libération des locaux, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 32 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d'une part, que, n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel la date à laquelle l'indemnité d'éviction avait été appréciée par le premier juge, la société Soregimo est irrecevable à le faire pour la première fois devant la cour de cassation ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'entre le congé du 11 août 1982 et la remise des clefs, le 10 août 1984, la

société Soregimo avait, le 9 avril 1984, formulé une demande de révision du loyer en se réservant expressément de se prévaloir de la procédure en refus de renouvellement engagée par Mme A... le 31 août 1982, la cour d'appel, qui en a déduit que les bailleresses n'avaient pas clairement manifesté leur volonté d'exercer leur droit de repentir avant la libération des lieux par la société Primistères, et souverainement retenu que la remise des clefs, conséquence de l'attitude ambiguë observée par ces dernières, n'était empreinte d'aucune hâte suspecte, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13419
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Exercice avant la libération des lieux - Attitude ambiguë du bailleur.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-13419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award