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07/02/1990 | FRANCE | N°88-13217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 88-13217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Association départementale des chasseurs citadins, régie par la loi de 1901, ayant siège à Nice (Alpes-Maritimes), ..., et agissant par M. PALIANI, président de l'association,

2°/ Monsieur Alexandre A..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ..., "La Vallière",

3°/ Monsieur Robert B..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ..., "La Vallière",

4°/ Monsieur Max C..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ..

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5°/ Monsieur Louis Z..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), "Atourasca", route des Ciappes,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Association départementale des chasseurs citadins, régie par la loi de 1901, ayant siège à Nice (Alpes-Maritimes), ..., et agissant par M. PALIANI, président de l'association,

2°/ Monsieur Alexandre A..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ..., "La Vallière",

3°/ Monsieur Robert B..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ..., "La Vallière",

4°/ Monsieur Max C..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ...,

5°/ Monsieur Louis Z..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), "Atourasca", route des Ciappes,

6°/ Monsieur Dominique Y...,

7°/ Monsieur Jean-Charles Z...,

8°/ Monsieur Yves X...,

demeurant tous trois à Menton (Alpes-Maritimes), ...,

9°/ Monsieur Antoine Z..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), "Atourasca", route des Ciappes,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de la société des chasseurs de Castellar, association ayant siège à Castellar (Alpes-Maritimes), et agissant par M. Joël VARRANDO, président de l'association,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association départementale des chasseurs citadins et de MM. A..., Petrosino, Spiess, Z... Louis, Calabria, Z... Jean-Charles, Bruzzone, Z... Antoine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société des chasseurs de Castellar, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'association "La SaintHubert Castellaroise", société des chasseurs de Castellar,

(l'association) a refusé à huit de ses membres, "chasseurs étrangers à la commune", le renouvellement, pour l'année 1980-1981, de la "carte d'identité" délivrée à chaque sociétaire et renouvelable chaque année, en application de l'article 12 des statuts ; que les huit personnes concernées, auxquelles s'est jointe l'association départementale des chasseurs citadins, ont demandé en justice l'annulation de cette décision de refus de renouvellement de la carte, s'analysant en une exclusion de l'association, ainsi que leur réintégration en qualité de sociétaires ; que l'arrêt confirmatif attaqué les a déboutés de ces prétentions, en énonçant que la décision de refus de renouvellement des cartes de "chasseurs étrangers à la commune" ne s'analyse pas en une mesure de radiation ou d'exclusion, dès lors que les statuts prévoient que ces chasseurs "étrangers" doivent, chaque année, solliciter le renouvellement de leur carte, ce qui sous-entend nécessairement que la délivrance d'une carte valable pour une année n'implique pas une adhésion définitive, et que les candidatures de ces chasseurs sont réexaminées chaque année ;

Attendu, cependant, qu'il ne résulte d'aucune clause des statuts de l'association, produits aux débats, que l'admission, dans l'association, d'un "chasseur étranger à la commune" de Castellar n'aurait d'effet que pendant un an et serait subordonnée, chaque

année, à une nouvelle décision sous forme de délivrance ou de refus de délivrance de la carte d'identité annuelle dont l'article 12 impose, d'ailleurs, à tous les sociétaires, y compris aux "chasseurs du pays", de demander le renouvellement ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises des statuts de l'association et, par suite, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société des chasseurs de Castellar, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de cent trente cinq francs soixante six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13217
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), 22 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-13217


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13217
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