LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière PARIMMO, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°) La société DEBEAUVAIS et compagnie, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (6e), ... ; 2°) La société 3 F RESTAURANTS, venant aux droits de la société PIPO SAINT-MICHEL, dont le siège social est à Paris (2e), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoir, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990 , où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme X..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière Parimmo, de Me Choucroy, avocat de la société Debeauvais et compagnie, de Me Ryziger, avocat de la société 3 F Restaurants, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement énoncé que la société Parimmo était tenue de maintenir à la société Debeauvais, pendant toute la durée de bail, les conditions de délivrance et d'utilisation des locaux loués existant lors de la signature de la convention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que l'affectation de cette pièce à l'usage d'atelier de retouches n'était pas contraire à cette destination ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;