France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1990, 88-12974
![]() | Tweeter |
Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-12974Numéro NOR : JURITEXT000007095598

Numéro d'affaire : 88-12974
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-07;88.12974

Analyses :
HABITATION A LOYER MODERE - Office public - Responsabilité - Troubles de voisinage.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section A), au profit de Madame Gertrude C..., demeurant ... (19ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., B..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations de la ville de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant le mauvais fonctionnement de la bouche d'aération de la cuisine, la réalité des mauvaises odeurs et le fait que l'isolation n'était pas assurée de façon satisfaisante et en retenant souverainement, par motifs adoptés, que la preuve du trouble subi par M. C... du fait de l'occupation anormale de l'appartement voisin était rapportée et que l'Office public d'HLM de la ville de Paris s'était abstenu de remédier aux désordres qui lui étaient signalés et qui étaient réels ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références :
Code civil 1719, 1725Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 février 1990, pourvoi n°88-12974
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
