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07/02/1990 | FRANCE | N°88-12454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 88-12454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Marie, Jules A...,

2°/ Madame Raymonde, Antoinette Y..., épouse A...,

demeurant tous deux à La Queue en Brie (Val-de-Marne), 7, place Camille Saint-Saëns,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit de la société anonyme REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW-YORK, dont le siège social est sis à Paris (1er), 20, place Vendôme,

défen

deresse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Marie, Jules A...,

2°/ Madame Raymonde, Antoinette Y..., épouse A...,

demeurant tous deux à La Queue en Brie (Val-de-Marne), 7, place Camille Saint-Saëns,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit de la société anonyme REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW-YORK, dont le siège social est sis à Paris (1er), 20, place Vendôme,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Averseng, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Republic National Bank of New-York, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, par acte du 13 juillet 1983, MM. Z... et Leve se sont portés cautions solidaires au profit de la Trade development bank devenue la Republic National Bank of New-York, d'un prêt consenti à l'occasion de la vente d'un immeuble par M. Z... à la SCI de construction Castel-Landon ; que, par acte du 18 janvier 1984, les époux A... se sont portés cautions réelles envers la même banque du prêt consenti par elle à M. Z... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1988) a débouté les époux A... de leur action en nullité de la saisie immobilière poursuivie contre eux par la banque ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, le 1er août 1983, antérieurement au cautionnement réel, M. Z..., débiteur principal, avait donné en nantissement à la banque les parts de la SCI le Richmond X... Landon, dont il était titulaire, et que le nantissement avait été rendu inefficace par la faute de la banque qui avait négligé de le faire inscrire ; qu'en retenant que les cautions réelles ne pouvaient se prévaloir de la perte de cette sûreté, la cour d'appel aurait violé, par défaut d'application, l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il résulte des actes analysés que le nantissement invoqué ne couvrait pas les créances de la banque qui sont à l'origine des poursuites de saisie immobilière le remboursement de prêts consentis à l'occasion de ventes d'immeubles , mais celle qui pourrait résulter d'un acte différent, relatif à la garantie d'achèvement prévu par l'article R. 261-21 du Code de l'urbanisme ; qu'elle a donc estimé à bon droit que les époux A... ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux A..., envers la société anonyme Républic National Bank of New-York, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre section B), 13 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-12454

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12454
Numéro NOR : JURITEXT000007092655 ?
Numéro d'affaire : 88-12454
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-07;88.12454 ?
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