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07/02/1990 | FRANCE | N°88-12446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-12446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice, Marie, Monique X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre A), au profit de M. Hugues, Alain X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu

e du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice, Marie, Monique X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre A), au profit de M. Hugues, Alain X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que pour prononcer, à la requête du mari, le divorce des époux X... pour rupture prolongée de la vie commune, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les conséquences invoquées par Mme X... qu'il analyse n'étaient pas d'une exceptionnelle dûreté ;

Que, par cette appréciation souveraine, la cour d'appel, sans se fonder sur des considérations abstraites et d'ordre général étrangères aux conséquences du divorce, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12446
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre A), 04 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-12446


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12446
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