AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de Madame Jeanine Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de sa femme née Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le caractère violent du mari à l'égard de son épouse était conforté par des certificats médicaux, que la femme entretenait une liaison et avait simulé des violences en accusant son époux d'en être l'auteur, énonce que ces faits constituent des violations graves et répétées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Et attendu que les juges du fond n'étaient pas tenus, en l'absence de conclusions les y invitant, de rechercher d'office si les torts du mari n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de la femme ;
Que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence et la gravité des faits alléguées et a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fixé le montant de la rente mensuelle que le mari était condamné à verser à son épouse à titre de prestation compensatoire, à 800 francs dans ses motifs et à 1000 francs dans son dispositif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.