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07/02/1990 | FRANCE | N°88-10056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1990, 88-10056


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Louis C...,

2°) Mme C..., née Janine G..., demeurant tous deux 22, avenue Rapp à Paris 7e,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit de :

1°) Mme Odette Y..., née A..., demeurant ...,

2°) Le Syndicat des Copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, le cabinet MENARD-LAMBERT, dont le siège est ...,

3°) M. Serge D..., demeurant ...,


4°) Mme D..., née Nora X..., demeurant ...,

5°) M. Yves, Marie A..., demeurant ... du Roule à Paris 8e,
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Louis C...,

2°) Mme C..., née Janine G..., demeurant tous deux 22, avenue Rapp à Paris 7e,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit de :

1°) Mme Odette Y..., née A..., demeurant ...,

2°) Le Syndicat des Copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, le cabinet MENARD-LAMBERT, dont le siège est ...,

3°) M. Serge D..., demeurant ...,

4°) Mme D..., née Nora X..., demeurant ...,

5°) M. Yves, Marie A..., demeurant ... du Roule à Paris 8e,

6°) Le Cabinet GREHIER, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... aux Cailles Marianval (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ; Mme Odette A... épouse Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 juillet 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. E..., F..., Didier, Cathala, gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux C..., Me Ancel, avocat de Mme Z..., Me Choucroy, avocat de M. A..., Me Boullez, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... et des époux D..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et

le second moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1987), que le 4 novembre 1981, les époux C... ont acquis un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-confiserie-traiteur, exploité dans le lot n° 1, appartenant à Mme Z..., venant aux drois des consorts A..., dans l'immeuble en copropriété, ... et consistant, selon le règlement de copropriété, en une boutique au rez-de-chaussée avec arrière-boutique, logement à la suite en aile gauche et cave sous la boutique ; que les époux C... ont réaménagé les locaux en vue d'y exploiter une crêperie et leur ont adjoint une terrasse sur le trottoir ; que le syndicat des copropriétaires et les époux D..., copropriétaires au premier étage, se plaignant des nuisances résultant de la crêperie et prétendant que l'exercice de ce commerce était incompatible avec les stipulations du règlement de copropriété, ont assigné Mme Z... et ses locataires pour faire cesser cette activité et obtenir la remise des lieux dans leur état d'origine par la suppression de la terrasse sur le trottoir et le rétablissement de l'usage d'habitation dans la partie du lot réservé à cet effet ; que Mme Z... a demandé la résiliation du bail ; Attendu que, pour décider que le salon de thé et la crêperie ne seront ouverts que de 9 heures à 19 heures 30, dire que les époux C... devront supprimer la terrasse et condamner les consorts A... et les époux C... à rétablir une partie habitation dans le lot n° 1, l'arrêt énonce, d'une part, que la référence à la notion de boutique donne la mesure de l'activité commerciale qui peut y être exercée et que l'exploitation de la crêperie doit se réaliser dans des conditions telles que la notion de boutique, qui ne se confond pas avec celle de restaurant, soit sauvegardée, que la terrasse est incompatible avec l'affectation du fonds ainsi définie et, d'autre part, que le respect de l'affectation des diverses parties du lot n° 1 s'impose ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher en quoi l'exercice d'un commerce de salon de thé-crêperie, l'adjonction d'une terrasse sur le trottoir et

l'extension de l'activité commerciale à la totalité du lot n° 1 étaient contraires à la destination de l'immeuble lui-même et portaient atteintes aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne les époux C... à garantir Mme Z... des condamnations à dommages-intérêts prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des époux D..., en

réparation des nuisances subies ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que certaines de ces nuisances étaient antérieures à l'occupation du lot n° 1 par les époux C..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande de résiliation du bail consenti aux époux C..., l'arrêt se borne à affirmer que la question de résiliation du bail ne se pose pas ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le salon de thé et la crêperie ne seront ouverts que de 9 heures à 19 heures 30, dit que les époux C... devront supprimer la terrasse, condamné Mme Z... et les époux C... à rétablir une partie habitation dans le lot n° 1, condamné les époux C... à garantir Mme Z... des condamnations à dommages-intérêts prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des époux D... et débouté Mme Z... de sa demande de résiliation du bail, l'arrêt

rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens, envers les époux C..., liquidés à la somme de cent treize francs dix neuf centimes, envers Mme Z... liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 1er, 2°, 3° moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident) COPROPRIETE - Destination de l'immeuble - Usage d'un lot - Référence à la notion de boutique - Changement d'activité commerciale - Exercice d'un commerce de salon de thé-créperie - Constatations nécessaires.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-10056

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-10056
Numéro NOR : JURITEXT000007095355 ?
Numéro d'affaire : 88-10056
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-07;88.10056 ?
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