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07/02/1990 | FRANCE | N°87-41944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1990, 87-41944


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AIR EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE, société anonyme, dont le siège est sis à Roissy X... Charles de Gaulle (Val d'Oise), BP. 10.406,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section B), au profit de Monsieur Mouloud Z..., demeurant à Sevran (Seine-Saint-Denis), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zak

ine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, MM. Y..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AIR EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE, société anonyme, dont le siège est sis à Roissy X... Charles de Gaulle (Val d'Oise), BP. 10.406,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section B), au profit de Monsieur Mouloud Z..., demeurant à Sevran (Seine-Saint-Denis), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, MM. Y..., Aragon-Brunet, Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Air Express International France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches réunies :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1987) et les pièces de la procédure que M. Z... a fait citer devant la juridiction prud'homale son employeur la société Air Express International (société AEI) à qui il réclamait la prise en compte d'une prime dite de soirée dans le calcul du salaire garanti en cas de maladie et servant de base au calcul des congés payés ; Attendu que la société AEI fait grief à la décision infirmative d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une simple affirmation ne peut équivaloir à une motivation au sens de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que méconnait ce texte l'arrêt qui, sans s'en expliquer, affirme que la prime de soirée litigieuse s'analyse bien en une compensation d'une servitude permanente de l'emploi, et alors, d'autre part, qu'une gratification ne prend le caractère d'un salaire qu'autant qu'elle présente le triple caractère de constance, fixité et généralité, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet le caractère obligatoire pour l'employeur de la prime de soirée litigieuse sans vérifier, comme le lui demandait la société dans ses conclusions d'appel, si la prime en question présentait bien ce triple caractère ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à l'examen des bulletins de salaires produits et qui n'était pas tenue de suivre la société AEI dans le détail de son argumentation, a d'une part relevé que selon la convention collective des transports routiers, en cas de

maladie, le salarié ayant plus de trois ans

dans l'entreprise doit recevoir pendant trente jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, d'autre part énoncé que la "prime de soirée" s'analyse en une compensation d'une servitude permanente de l'emploi ; qu'ayant fait ressortir le caractère contractuel de l'avantage litigieux, elle a pu en déduire sans encourir les griefs du pourvoi que le montant de cette "prime" devait être pris en compte pour le calcul du salaire dû à M. Z... pour la période d'arrêt de travail pour maladie et pour le calcul de l'indémnité de congés payés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41944
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des transports routiers - Salaire - Maladie - Salarié de plus de trois ans dans l'entreprise - Prime de soirée - Calcul du salaire - Prise en compte - Application.


Références :

Code civil 1134
Convention collective des transports routiers

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1990, pourvoi n°87-41944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41944
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