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07/02/1990 | FRANCE | N°87-40841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1990, 87-40841


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements PORCHER, dont le siège social est zone industrielle n° 3, BP. 27, Le Gond-Pontouvre (Charente), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie), au profit de Madame Michelle Z..., demeurant ... (Charente),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience

publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements PORCHER, dont le siège social est zone industrielle n° 3, BP. 27, Le Gond-Pontouvre (Charente), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie), au profit de Madame Michelle Z..., demeurant ... (Charente),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Y..., Mmes B..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société des Etablissements Porcher, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'un premier jugement lui ayant reconnu le droit d'être réintégrée avec effet rétroactif dans le statut de mensuel dont elle avait perdu le bénéfice depuis 1983, Mme Z... a réclamé à son employeur, la société des Etablissements Porcher, paiement d'une somme de 4 945,79 francs qu'elle prétendait lui être due à titre de rappel de prime versée aux mensuels ; Attendu que la société Porcher fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 12 décembre 1986) d'avoir accueilli cette demande au motif que sur le bulletin de paie correspondant à la période où la salariée avait cessé d'être mensuelle était portée la mention "non indemnisée 4 945,79 francs", alors, selon le pourvoi, d'une part,

qu'il résulte des mentions du bulletin de paie du mois de décembre 1984 qu'aucun salaire net n'a été versé à M Z... pour cette période ; qu'il en résulte encore que la somme de 4 945,79 francs correspond très exactement au montant du salaire de base majoré de la prime d'ancienneté ; qu'ainsi, cette somme correspond au montant de la rémunération non versée à Mme Z... à la suite d'une période d'inactivité ; qu'en estimant que ce montant correspondait à la prime de fin d'année dont la salariée aurait été privée, le conseil de prud'hommes a dénaturé le bulletin de salaire versé aux débats, violant en celà l'article 1134 du Code civil ;

et alors que, d'autre part, à supposer que le montant porté sur le bulletin de salaire ait été celui de la prime de fin d'année non versée à Mme Z..., il n'en résultait nullement la conséquence que cette prime revêtait un caractère obligatoire ; qu'en présence de conclusions de l'employeur qui, s'appuyant sur deux lettres circulaires de 1983 et 1984, faisait valoir que la prime litigieuse n'avait pas le caractère d'un treizième mois mais celui d'une libéralité, il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher si la prime de fin d'année présentait les caractères de généralité, de constance et de fixité, seuls susceptibles de la rendre obligatoire ; qu'en s'abstenant de procéder à cette investigation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que, quelle que soit la qualification qu'on lui prête, la somme litigieuse n'avait pas été versée à Mme Z... du fait que celle-ci n'avait pas le statut de mensuel et que, dès lors qu'elle avait été réintégrée dans ce statut, elle devait percevoir ce qu'elle aurait reçu si son statut de mensuel ne lui avait pas été retiré ; qu'ainsi c'est sans dénaturation et sans être tenue de se livrer à d'autres recherches que le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40841
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Statut de mensuel - Restitution après retrait - Versement des sommes dues.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angoulême, 12 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1990, pourvoi n°87-40841


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40841
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