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07/02/1990 | FRANCE | N°87-16451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1990, 87-16451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Henri Y..., demeurant à Lavaurs Jaleyrac (Cantal) Mauriac,

2°) Madame Y..., née Odette A..., demeurant à Lavaurs Jaleyrac (Cantal) Mauriac,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel de Riom, au profit :

1°) de Monsieur Pierre Z..., demeurant à Lavaurs Jaleyrac (Cantal) Mauriac,

2°) de Madame Z... née Anne-Marie X..., demeurant à Lavaurs Jaleyrac (Cantal) Mauriac,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Henri Y..., demeurant à Lavaurs Jaleyrac (Cantal) Mauriac,

2°) Madame Y..., née Odette A..., demeurant à Lavaurs Jaleyrac (Cantal) Mauriac,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel de Riom, au profit :

1°) de Monsieur Pierre Z..., demeurant à Lavaurs Jaleyrac (Cantal) Mauriac,

2°) de Madame Z... née Anne-Marie X..., demeurant à Lavaurs Jaleyrac (Cantal) Mauriac,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y... de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, prononcée ce jour, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 9 octobre 1986, entraine par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué (Riom, 1er juin 1987) qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatorze francs cinquante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-16451
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1990, pourvoi n°87-16451


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16451
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