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07/02/1990 | FRANCE | N°87-11150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 87-11150


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Z..., Léon, Fernand A..., notaire associé, demeurant à Montargis (Loiret), ...,

2°) Mme Josiane, Louise, Henriette X..., épouse C..., demeurant à Montargis (Loiret), ...,

agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'associés de la SCP GERBET-ROUVE, notaires associés et titulaires d'un office notarial dont le siège social est sis à Montargis (Loiret), ...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 24 septembre 1986, par la cour d

'appel d'Orléans (Chambre civile, Section 1), au profit de M. Alain Y..., demeurant à Montarg...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Z..., Léon, Fernand A..., notaire associé, demeurant à Montargis (Loiret), ...,

2°) Mme Josiane, Louise, Henriette X..., épouse C..., demeurant à Montargis (Loiret), ...,

agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'associés de la SCP GERBET-ROUVE, notaires associés et titulaires d'un office notarial dont le siège social est sis à Montargis (Loiret), ...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 24 septembre 1986, par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, Section 1), au profit de M. Alain Y..., demeurant à Montargis (Loiret), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. B..., Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A... et de Mme C..., de la SCP Roue-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., notaire, membre de la société civile professionnelle A... et Y..., titulaire d'une office notarial à Montargis, a cédé, le 12 mai 1982, avec l'agrément de son associé, ses parts sociales à Mme C... ; que, faisant valoir que M. Y..., malgré l'engagement prétendument pris par lui, avait ouvert le 3 janvier 1983 dans la même ville un cabinet de "conseil en immobilier, affaires commerciales, droit des sociétés, expertise et gestion de biens", M. A... et Mme C..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de la SCP A... et C..., ont assigné M. Y... pour obtenir qu'il lui soit interdit de poursuivre son activité d'agent immobilier à Montargis et à proximité et qu'il soit condamné à leur payer diverses indemnités ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans,

24 septembre 1986) d'avoir débouté Mme C... de son action en concurrence illicite contre M. Y..., alors, selon le moyen, de première part, que le cédant de parts sociales d'une société civile professionnelle est, comme tout vendeur, tenu à garantir son fait personnel, notamment à une obligation de non-concurrence, de sorte qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1626 et

1628 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant, pour nier l'existence du préjudice, à présumer que les parts cédées n'avaient pas diminué de valeur, sans rechercher si, à la suite de l'activité exercée par le cédant, le cessionnaire n'avait pas souffert d'un manque à gagner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, de troisième part, qu'ayant constaté que, nonobstant la garantie à laquelle il était tenu de droit, M. Y... avait exercé une activité concurrentielle à celle exercée par le cessionnaire, la cour d'appel, en affirmant que ce dernier ne subissait aucun préjudice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; alors de quatrième part, qu'ayant constaté que l'ancien notaire exerçait une activité en partie similaire à son activité antérieure -ce qui impliquait le détournement de la clientèle de l'étude ou, à tous le moins, d'une clientèle potentielle-, la cour d'appel ne pouvait affirmer l'absence de tout préjudice ; et alors, de cinquième part, que les juges du second degré se seraient contredits en retenant, en premier lieu, que l'activité d'agent immobilier et celle de notaire avaient, en partie, le même objet, et que M. Y... avait récupéré une partie de la clientèle de l'étude et, en second lieu, que les activités étant de nature différente aucun risque de concurrence n'existait en l'espèce ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que n'existait pas, en l'espèce, une clause interdisant l'exercice d'une profession libérale de la nature de celle que M. Y... avait choisi après la cession de ses parts, la cour d'appel retient souverainement que la preuve n'est pas rapportée que celui-ci ait commis, dans l'exercice de sa nouvelle profession, des actes de concurrence et qu'il ait causé un quelconque préjudice à Mme C... ; Attendu, ensuite, qu'ayant justement observé que si une éventuelle concurrence peut exister, en ce qui concerne le seul domaine de la négociation immobilière entre un notaire -qui a le monopole de la rédaction des actes authentiques- et un agent immobilier qui utilise les procédés du commerce, constatation qui n'implique pas nécessairement -comme le soutient à tort la quatrième branche du moyen- un détournement de clientèle, la cour d'appel retient qu'il n'est pas prouvé que les mandats confiés par des

clients ou anciens clients de l'étude à M. Y... aient été le résultat de procédés déloyaux de sa part et qu'une diminution significative du pourcentage de l'activité des négociations immobilières de l'étude soit intervenue après l'ouverture par M. Y... de son agence, cette activité ayant même légèrement

progressé ; que par ces motifs, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. A... de sa demande en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, de première part, que par une lettre du 2 avril 1982, annexée à l'acte de cession, M. Y... avait pris l'engagement de ne pas exercer la profession d'agent immobilier, de sorte qu'en affirmant qu'il n'existait aucun engagement clair et précis, la cour d'appel a dénaturé ce document ; alors, de deuxième part, qu'à le supposer imprécis ou ambigu la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que cet engagement pouvait s'appliquer à d'autres professions et qu'il lui appartenait de rechercher quel était, dans la commune intention des parties, l'objet de cet engagement ; et alors, de troisième part, que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur les motifs des premiers juges, adoptés par M. A... qui demandait la confirmation du jugement, par lesquels ceux-ci avaient retenu comme "constituant une prémice singulière et contraire à une franche amitié et à la loyauté" la clause de la promesse de cession intervenue entre M. Y... et Mme C... aux termes de laquelle les parties s'interdisaient, avant réitération, de prendre contact avec toutes personnalités notariales, l'associé de M. Y... ou tout employé de l'étude ; Mais attendu que les termes de la correspondance échangée entre M. A... et M. Y... étant ambigus, l'interprétation qu'en a donnée la cour d'appel, selon laquelle M. A... n'avait pas demandé à son ancien associé de ne pas exercer la profession d'agent immobilier à Montargis et M. Y... n'avait pris aucun engagement clair et précis quant à sa future profession, est exclusive, par sa nécessité, de toute

dénaturation ; qu'ainsi, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont légalement justifié leur décision en ce qui concerne l'absence de tout préjudice moral pour M. A... à raison de l'attitude de M. Y... antérieure à la cession ; d'où il suit que le deuxième moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; Et sur le troisième moyen, pris en ses huit branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les différentes branches de ce moyen qui reproche à la cour d'appel d'avoir débouté la SCP A... et C... de son action en concurrence déloyale ne sont pas fondées ; qu'en effet, ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des circonstances de l'espèce dont elle a déduit, par une motivation suffisante et pertinente, que la preuve n'était pas rapportée d'une situation concurrentielle préjudiciable à la SCP , les juges du second degré

ayant même énoncé que depuis qu'il exerce sa nouvelle profession "M. Y... s'est efforcé de diriger vers l'étude notariale à laquelle il avait appartenu et en vue de les faire authentifier, les transactions immobilières entre clients qui s'étaient mis d'accord par son entremise" ; d'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11150
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Notaire membre d'une société civile professionnelle - Cession de ses parts sociales - Installation en qualité d'agent immobilier - Absence de préjudice.


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°87-11150


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.11150
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