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07/02/1990 | FRANCE | N°87-10401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1990, 87-10401


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marguerite D..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Limoges, au profit :

1°/ de Madame B..., X... LAURENT épouse Z..., demeurant à Eymoutiers (Haute-Vienne), rue des Pénitents,

2°/ de Monsieur Bernard, Léonard A..., demeurant à Paris (11e), ...,

3°/ de Monsieur Jean-François A..., demeurant à Saint-Léonard de Noblat (Haute-Vienne), ...,

défendeurs à la

cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marguerite D..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Limoges, au profit :

1°/ de Madame B..., X... LAURENT épouse Z..., demeurant à Eymoutiers (Haute-Vienne), rue des Pénitents,

2°/ de Monsieur Bernard, Léonard A..., demeurant à Paris (11e), ...,

3°/ de Monsieur Jean-François A..., demeurant à Saint-Léonard de Noblat (Haute-Vienne), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. C..., E..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme D..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 octobre 1986), que Mme A..., propriétaire d'un immeuble, à usage de commerce et d'habitation, donné en location à Mme D..., lui a fait commandement, le 30 juin 1983, de payer les loyers en visant la clause résolutoire insérée dans le bail ; que Mme D... a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour les troubles de jouissance consécutifs à un défaut de réparations des lieux loués ; Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail à compter du 1er août 1983, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en vertu du principe du double degré de juridiction, une question ne peut être examinée par le juge d'appel que si elle a préalablement été tranchée en première instance ; que pour demander la résiliation du bail de Mme D..., les bailleurs se fondaient uniquement en première instance sur le défaut de paiement de loyers consécutif à un commandement en date du 4 juillet 1981 ;

que la cour d'appel qui, pour décider que le bail dont Mme D... était titulaire, avait expiré le 1er août 1983, s'est fondée sur la circonstance que la preneuse ne s'était pas acquittée du solde des loyers dans le délai d'un mois qui a suivi la délivrance d'un commandement de payer en date du 30 juin 1983, a ainsi retenu un moyen qui n'avait pas

été examiné par le premier juge et a donc violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que la résiliation du bail ne peut être prononcée que s'il est constaté à la charge du locataire des manquements graves à ses obligations ; que la cour d'appel qui relève que le seul manquement dont Mme D... s'est rendu coupable est de n'avoir pas garni les lieux pendant la brève période ou ceux-ci étaient en état d'être garnis, sans préciser en quoi un tel manquement présentait une gravité suffisante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 3°/ que Mme D... soutenait dans ses conclusions que l'expert n'avait pas tenu compte de ses observations puisqu'il avait retenu que les désordres dataient de 1982, bien qu'elle ait fait valoir que dès le début du bail, les lieux n'étaient pas en état d'être garnis, une tempête ayant causé d'importants dommages dès l'entrée en jouissance ; que la cour d'appel qui, pour décider que les lieux avaient été à une époque en état d'être garnis, s'est fondée sur le fait que la preneuse l'avait reconnu devant l'expert sans examiner le moyen par lequel elle déniait une telle reconnaissance, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ qu'en admettant même que la résiliation du bail ait pu être prononcée en raison des manquements de la locataire, une telle mesure ne peut prendre effet qu'à la date de la décision qui la prononce ; que la cour d'appel qui a décidé que le bail se trouvait résilié à la date du 1er août 1983 a ainsi violé l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu que la demande de résiliation du bail ayant été soumise au premier juge, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les loyers arriérés n'avaient pas été payés dans le délai fixé par un commandement du 30 juin 1983 ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°/ que le propriétaire devant exercer une surveillance normale sur l'état de l'immeuble loué, le preneur n'est point tenu de l'aviser de la nécessité de procéder à des réparations ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la toiture avait été très abimée en

1981, a décidé néanmoins que Mme D... ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance en se fondant sur la circonstance qu'il n'était pas établi que celle-ci eût averti les

propriétaires de la nécessité de procéder à des travaux, a violé l'article 1719 du Code civil ; 2°/ qu'en admettant même que la preneuse ait eu l'obligation d'avertir la propriétaire de la nécessité de procéder à des travaux, la cour d'appel devait, pour débouter Mme D... de sa demande de dommages-intérêts, établir de manière certaine que l'absence de réparation était bien due à ce défaut d'avertissement ; que la cour d'appel qui a, au contraire, relevé que l'absence de réparations "paraît surtout imputable" en l'absence de preuve certaine sur ce point au fait que la "locataire n'a pas avisé les propriétaires", a statué par voie de motifs dubitatifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par des motifs non dubitatifs qu'en l'absence de preuve d'une réclamation de Mme D..., il n'était pas établi que le défaut de réparation des désordres causés à la toiture par une tempête survenue en cours de bail soit dû à une carence volontaire du propriétaire ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Double degré de juridiction - Bail - Action en résiliation - Défaut de paiement des loyers - Action fondée en première instance sur un premier commandement - Décision d'appel fondée sur un commandement postérieur.

(Sur le second moyen) BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Réparations - Carence du propriétaire - Réclamation du locataire.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1719
nouveau Code de procédure civile 561

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1990, pourvoi n°87-10401

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-10401
Numéro NOR : JURITEXT000007095357 ?
Numéro d'affaire : 87-10401
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-07;87.10401 ?
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