AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Nicole, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR en date du 27 avril 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre Marcel Y... du chef de coups ou violences volontaires ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ; d
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu qu'il résulte des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que la partie civile demanderesse au pourvoi ne peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation que par le ministère d'un avocat en la Cour ;
Attendu que Nicole X..., partie civile, s'est pourvue contre l'arrêt attaqué le 17 mai 1989 et a, sous sa signature, transmis à la Cour de Cassation un mémoire qui y est parvenu le 9 juin suivant ;
Qu'il s'ensuit que ce document est irrecevable au sens des textes susvisés et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;