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06/02/1990 | FRANCE | N°89-42229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 1990, 89-42229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupe SCAED, ZI de Mitry Mory Compas, (Seine-et-Marne), rue Gay Lussac,

en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section référé), au profit de M. X... Mohamed, demeurant ... (Seine-et-Marne)

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M

. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, M. Vigro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupe SCAED, ZI de Mitry Mory Compas, (Seine-et-Marne), rue Gay Lussac,

en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section référé), au profit de M. X... Mohamed, demeurant ... (Seine-et-Marne)

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Ferrieu, conseillers, M. Aragon Brunet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SCAED fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes Meaux, 20 janvier 1989 de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié M. X... un rappel de salaire et un mois de préavis, alors, selon le moyen que, d'une part, l'intéressé avait été licencié pour faute grave, qu'il lui était reproché d'avoir volé du matériel et travaillé "au noir" au sein de l'établissement, que, d'autre part, une plainte avait été déposée pour vol contre lui et que, dans l'attente de la convocation devant le tribunal correctionnel et connaissant la réputation et la solvabilité du salarié, la société craignait de ne pas pouvoir récupérer le montant du vol ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des pièces de la procédure que la société ait soutenu devant les juges du fond que M. X... avait commis une faute grave ; que le moyen, dont l'examen suppose l'appréciation d'éléments de fait, et qui, pour le surplus, n'invoque la violation d'aucune règle de droit, est donc ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne le groupe SCAED, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42229
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Meaux (section référé), 20 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 1990, pourvoi n°89-42229


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.42229
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