AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Liliane, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 octobre 1988, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de voies de fait commises avec préméditation ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, modifié par l'article 12 de la loi du 30 décembre 1987, de l'article 591 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom composée de MM. Meynial, conseiller, président suppléant, Lavail, Lafon de la Geneste, conseillers, tous désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel de Riom du 8 mars 1988, conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'en application de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1987, publiée au journal officiel du 31 décembre 1987 et applicable à compter de cette date, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles M. Meynial, conseiller, président suppléant, a été désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel du 8 mars 1988, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;
Qu'en effet si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1987, le premier président est compétent, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation pour désigner, à titre temporaire, un autre président de chambre ou un conseiller le remplaçant, l'assemblée générale de la cour d'appel était également compétente pour procéder à ce remplacement tant que n'était pas publié le décret de nomination du président titulaire, prévu par la loi nouvelle ; qu'en outre, la présence, à l'audience, du président suppléant implique que le titulaire était empêché ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont,
Fontaine, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;