La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1990 | FRANCE | N°88-86596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 1990, 88-86596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller rapporteur MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSETERRE, en date du 18 octobre 1988, qui, après avoir constaté que l'action publique exercée contre lui du chef de diffamation était éteinte par amnistie, a prononcé sur le

s intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller rapporteur MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSETERRE, en date du 18 octobre 1988, qui, après avoir constaté que l'action publique exercée contre lui du chef de diffamation était éteinte par amnistie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, d auxquels l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 n'a apporté aucune dérogation, qu'après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement doit, pour présenter un mémoire, recourir au ministère d'un avocat à la cour de cassation ;
Attendu que X..., non condamné pénalement, a formé son pourvoi le 20 octobre 1988 ;
Que le 22 novembre suivant, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, il a fait parvenir un mémoire personnel au greffe de la cour de cassation ; que ce mémoire est, dès lors, irrecevable, par application des textes susvisés, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président,
M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire,
M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86596
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSETERRE, 18 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 1990, pourvoi n°88-86596


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86596
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award