La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1990 | FRANCE | N°88-15525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1990, 88-15525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Josiane Y..., demeurant ... à Les Praz de Chamonix (Haute-Savoie),

en cassation d'arrêts rendus le 9 juillet 1985 et le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

1°) M. Jean-Jacques A...,

2°) Mme Z... CHARLET, demeurant avec son mari, M. Jean-Jacques A..., ... (Maine-et-Loire)

3°) la société anonyme RALLYE, dont le siège est 1, Place de LA mairie à Chamonix-Mont B

lanc (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Josiane Y..., demeurant ... à Les Praz de Chamonix (Haute-Savoie),

en cassation d'arrêts rendus le 9 juillet 1985 et le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

1°) M. Jean-Jacques A...,

2°) Mme Z... CHARLET, demeurant avec son mari, M. Jean-Jacques A..., ... (Maine-et-Loire)

3°) la société anonyme RALLYE, dont le siège est 1, Place de LA mairie à Chamonix-Mont Blanc (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Constate le désistement partiel de Mme X... à l'égard de la société anonyme Le Rallye ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mars 1988) que les époux A..., actionnaires de la société Le Rallye (la société), ont assigné en paiement de dommages-intérêts Mme X... à laquelle ils reprochaient d'avoir commis des irrégularités dans sa gestion de la société ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en condamnant Mme X... à payer aux époux A... deux sommes, l'une de 400 000 francs et l'autre de 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le précédent arrêt du 9 juillet 1985 ayant distingué deux périodes de gestion, celle du 29 août 1980 au 19 avril 1983, date de la décision devenue définitive, et celle du 19 avril 1983 au 2 mai 1984, date du dépôt de bilan de la société, l'arrêt au fond, saisi par les époux A... de deux demandes distinctes, n'a pu, sans méconnaître les limites du litige concernant la seconde période, faire supporter à Mme X... une baisse considérable des actions, dont elle était elle-même victime, en fonction des cours qui auraient pu être atteints en fin 1979, hors de la période bien délimitée pour laquelle sa responsabilité de dirigeante de fait était recherchée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui consacre un dépassement du préjudice indemnisable, a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui retient les mêmes fautes pour les deux périodes considérées, savoir des

prélèvements injustifiées et une rémunération excessive, en fait

supporter deux fois les conséquences à Mme X..., sous forme d'une indemnité de 500 000 francs se cumulant avec celle de 400 000 francs et représentant l'une comme l'autre la perte de valeurs des actions de la SA Le Rallye ; qu'en consacrant à tort un double emploi, générateur d'un cumul d'indemnisation et d'un enrichissement injustifié au profit des époux A..., l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, qu'en allouant aux époux A..., d'un côté, une certaine somme à titre de remboursement des prélèvements indus pratiqués par Mme X... au cours de la période allant du 29 août 1980 au 19 avril 1983 et, d'un autre côté, une autre somme au titre du préjudice subi en raison de la perte de valeur de leurs actions consécutives à une mauvaise gestion qui bien que s'étant aggravée après le 19 avril 1983 avait commencé plusieurs années auparavant, et en distinguant ainsi deux chefs de préjudice différents, l'arrêt n'a fait que répondre aux demandes des époux A... sans modifier l'objet du litige et sans opérer le cumul d'indemnisation qui lui est reproché ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne Mme X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15525
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 1985-07-09 1988-03-15


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1990, pourvoi n°88-15525


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award